Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2009 au 2 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 août 2009
RattachementSECTION 1 : DEMANDE DE VISITE A SEC PREALABLE A LA DELIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION
TITRE IER : MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN
CHAPITRE III : PREMIERE DELIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION
SECTION 1 : DEMANDE DE VISITE A SEC PREALABLE A LA DELIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION
IdentifiantLEGIARTI000021032428
Texte parentLEGITEXT000021032380
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 août 2009 (version du 13 septembre 2009)Légifrance →
1. I. ― Dès la réception de la demande de visite à sec, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative.
2. II. ― Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception du dossier. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable.
3. III. ― Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier.
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