1. Les rapporteurs auxquels le président de la commission peut faire appel en application de l'article 5 du décret du 11 juin 2008 susvisé perçoivent une indemnité forfaitaire pour chacune des séances où ils rapportent effectivement.
Décret n°2009-1115 du 11 septembre 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2009-1115 du 11 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021041582
Texte parentLEGITEXT000021041575
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