1. Les membres de la commission, les rapporteurs et les collaborateurs mentionnés par le présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Décret n°2009-1115 du 11 septembre 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2009-1115 du 11 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021041588
Texte parentLEGITEXT000021041575
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