Décret n°2009-1115 du 11 septembre 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2009-1115 du 11 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021041588
Texte parentLEGITEXT000021041575
Référencearticle 5 du décret n°2009-1115 du 11 septembre 2009 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les membres de la commission, les rapporteurs et les collaborateurs mentionnés par le présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

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