Arrêté du 22 juin 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000021042785
Texte parentLEGITEXT000021042775
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 juin 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 de l'arrêté du 19 septembre 2007 susvisé est ainsi rédigée :

2. « Section 1

3. « Consignes, saisies et retraits de la consommation de produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux

4. « Art. 3.-Dans l'exercice de leurs fonctions territoriales définies par instruction ministérielle, les agents mentionnés à l'article 2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux suspects d'être dangereux au sens du règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé, en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection et pour effectuer sur ces produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire. « Art. 4.-I. ― Pour les produits d'origine animale, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux détenus en pleine propriété par un établissement ou un organisme placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de la défense, les vétérinaires des armées sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, pour : « ― procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux qu'ils ont reconnus dangereux au sens du règlement mentionné à l'article 3 ; « ― déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine. « II. ― Pour les produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux reconnus dangereux au sens du même règlement, détenus dans un établissement ou un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense mais n'appartenant pas en pleine propriété au ministère de la défense, le vétérinaire des armées territorialement compétent notifie à l'exploitant responsable la consigne de ces produits, denrées ou aliments pour animaux dûment identifiés et en avise immédiatement la direction départementale des services vétérinaires. Celle-ci fait procéder à leur examen et, le cas échéant, à leur saisie ou à leur retrait de la consommation. « Dans ce cas, l'exploitant est responsable de la conservation de ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux dans les conditions relevées et précisées par le document notifiant la consigne. Lorsque leur lieu de détention est situé dans une enceinte relevant du ministère de la défense, le vétérinaire des armées sollicite l'autorité militaire compétente ou le chef d'établissement concerné pour en faciliter l'examen par l'agent désigné par le directeur départemental des services vétérinaires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 19 septembre 2007 : art. 3, art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021042785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.