Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 16 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé, il est ajouté un article 16 bis ainsi rédigé :
2. « 1. Les déclarations de récolte, de production, de commercialisation et / ou de traitement ou de stocks, sont présentées aux dates prévues à l'article 16 du règlement (CE) 436 / 2009, sans préjudice des articles 407 et 408 du code général des impôts.
3. 2. Lorsque les volumes déclarés sur les documents prévus au paragraphe 1 ci-dessus sont reconnus incomplets ou inexacts par les autorités compétentes de l'Etat membre au cours des contrôles et que la correction apportée par les services compétents n'excède pas 3 % du volume déclaré, l'aide sera versée sans minoration. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 16 février 2009
Divisions : Art. 16 bis