Référencearticle 6 du décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 (version du 19 septembre 2009)Légifrance →
1. I. ― Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret valent respectivement autorisations et déclarations au sens des articles R. 1333-1 et suivants tels que modifiés par le présent décret.
2. II. ― Les demandes d'autorisation ou les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret et en cours d'instruction à cette date sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.
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