Arrêté du 7 août 2009 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 13 mars 2016.

TexteArrêté du 7 août 2009
Rattachement
SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA SECURITE DES USAGERS EN LIGNE ET DANS LES STATIONS D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT
  1. CHAPITRE II : CONCEPTION, REALISATION ET MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES TELEPHERIQUES
  2. SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L'IMPLANTATION DES INSTALLATIONS ET LA SECURITE DES USAGERS EN LIGNE ET DANS LES STATIONS D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT
  3. SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA SECURITE DES USAGERS EN LIGNE ET DANS LES STATIONS D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT
IdentifiantLEGIARTI000032204652
Texte parentLEGITEXT000021045360
Référencearticle 13 de l'arrêté du 7 août 2009 (version du 13 mars 2016)Légifrance →

1. Dans les zones d'accélération et de décélération et quelle que soit la conception des véhicules, le dispositif mentionné à l'article 12 doit être complété par un système de contrôle de concordance de vitesse entre le câble et les mécanismes d'entraînement des véhicules en gare.

2. Toutefois, ce dernier système n'est pas exigé si ces mécanismes sont directement liés au câble et si l'arrivée d'un véhicule à vitesse maximale sur des mécanismes arrêtés n'entraîne pas de balancements engageant l'espace enveloppe du véhicule ou susceptibles de provoquer la chute des usagers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032204652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.