Arrêté du 7 août 2009 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2020.

TexteArrêté du 7 août 2009
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L'EMPLOI, LA MODIFICATION ET LA REUTILISATION DES COMPOSANTS DE SECURITE ET DE GENIE CIVIL
  1. CHAPITRE II : CONCEPTION, REALISATION ET MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES TELEPHERIQUES
  2. SECTION 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L'EMPLOI, LA MODIFICATION ET LA REUTILISATION DES COMPOSANTS DE SECURITE ET DE GENIE CIVIL
IdentifiantLEGIARTI000042489326
Texte parentLEGITEXT000021045360
Référencearticle 17 de l'arrêté du 7 août 2009 (version du 4 novembre 2020)Légifrance →

1. I.-Sauf accord du service de contrôle, seuls des composants de sécurité et du génie-civil conçus après le 17 mai 1989 peuvent être récupérés.

2. II.-Les composants de sécurité et du génie civil récupérés doivent respecter les exigences ci-dessous :

3. a) Le domaine d'utilisation doit être compatible avec les interfaces et, le cas échéant, avec la nouvelle fonction du composant et du génie civil. Le domaine d'utilisation est déterminé sur la base du référentiel d'origine du composant et du génie-civil ;

4. b) La récupération d'un composant de sécurité et du génie civil reste subordonnée à son état (absence de fissures, de déformation, de corrosion, etc.) et à la possibilité d'en juger, notamment vis-à-vis des phénomènes d'usure et de fatigue et particulièrement lorsque les conditions d'emploi sont sensiblement différentes ;

5. c) Le comportement antérieur des composants de sécurité et du génie civil récupérés et les nouvelles sollicitations auxquelles ils sont soumis doivent être pris en compte ;

6. d) Tout composant de sécurité et du génie civil dont la tenue en service a nécessité un suivi particulier ou des modifications ne peut être récupéré, sauf si des prescriptions spécifiques l'autorisent ;

7. e) Lorsque des composants de sécurité récupérés sont issus d'une conception de plus de quinze ans, celle-ci doit être réévaluée au regard des dispositions prévues dans les règles techniques en vigueur, de façon à identifier les éventuels écarts de fonctionnalité ayant un impact significatif sur le niveau de sécurité des composants et les modifications permettant de résorber ces écarts.

8. III.-Sans préjudice du e, lorsque des composants de sécurité ou de génie civil sont modifiés, la conception de leur modification :

9. -respecte les règles techniques en vigueur ou à défaut les règles techniques qui leur étaient applicables à l'origine, sans pour autant être antérieures au 17 mai 1989 ;

10. -est examinée par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'œuvre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042489326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.