Arrêté du 7 août 2009 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 13 mars 2016.

TexteArrêté du 7 août 2009
Rattachement
SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'EMPLOI ET A LA REUTILISATION D'AUTRES COMPOSANTS DE SECURITE
  1. CHAPITRE II : CONCEPTION, REALISATION ET MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES TELEPHERIQUES
  2. SECTION 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L'EMPLOI, LA MODIFICATION ET LA REUTILISATION DES COMPOSANTS DE SECURITE ET DE GENIE CIVIL
  3. SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'EMPLOI ET A LA REUTILISATION D'AUTRES COMPOSANTS DE SECURITE
IdentifiantLEGIARTI000032204632
Texte parentLEGITEXT000021045360
Référencearticle 23 de l'arrêté du 7 août 2009 (version du 13 mars 2016)Légifrance →

1. Sans préjudice du e du II de l'article 17, les balanciers ne peuvent être récupérés que s'ils ont été conçus de façon à permettre :

2. - d'empêcher le déraillement intérieur du câble ;

3. - le passage des véhicules dans les rattrape-câbles ;

4. - la détection du déraillement du câble, que ce dernier soit rattrapé ou non ;

5. - la gestion de la perte de chaque galet ;

6. - la gestion du blocage du galet d'entrée des balanciers supports.

7. Dans le cas d'une modification substantielle, les dispositions précédentes peuvent être adaptées de façon à obtenir un niveau de sécurité homogène sur l'ensemble de la ligne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032204632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.