RattachementSOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'EMPLOI ET A LA REUTILISATION D'AUTRES COMPOSANTS DE SECURITE
CHAPITRE II : CONCEPTION, REALISATION ET MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES TELEPHERIQUES
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L'EMPLOI, LA MODIFICATION ET LA REUTILISATION DES COMPOSANTS DE SECURITE ET DE GENIE CIVIL
SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'EMPLOI ET A LA REUTILISATION D'AUTRES COMPOSANTS DE SECURITE
IdentifiantLEGIARTI000032204632
Texte parentLEGITEXT000021045360
Référencearticle 23 de l'arrêté du 7 août 2009 (version du 13 mars 2016)Légifrance →
1. Sans préjudice du e du II de l'article 17, les balanciers ne peuvent être récupérés que s'ils ont été conçus de façon à permettre :
2. - d'empêcher le déraillement intérieur du câble ;
3. - le passage des véhicules dans les rattrape-câbles ;
4. - la détection du déraillement du câble, que ce dernier soit rattrapé ou non ;
5. - la gestion de la perte de chaque galet ;
6. - la gestion du blocage du galet d'entrée des balanciers supports.
7. Dans le cas d'une modification substantielle, les dispositions précédentes peuvent être adaptées de façon à obtenir un niveau de sécurité homogène sur l'ensemble de la ligne.
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