1. Le chef d'exploitation, mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme, est chargé d'assurer la direction technique d'une installation ou d'un ensemble d'installations pendant les périodes d'exploitation. Il est l'interlocuteur du service de contrôle. Il peut avec l'accord de l'exploitant déléguer tout ou partie de ses attributions à d'autres agents d'exploitation.
Arrêté du 7 août 2009 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 21 août 2011 au 13 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 août 2009
Rattachement
SECTION 1 : REGLEMENT ET REGISTRE D'EXPLOITATION
- CHAPITRE III : EXPLOITATION, MAINTENANCE ET MODIFICATION DES TELEPHERIQUES
- SECTION 1 : REGLEMENT ET REGISTRE D'EXPLOITATION
IdentifiantLEGIARTI000024492868
Texte parentLEGITEXT000021045360
Aller plus loin
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