Arrêté du 7 août 2009 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 13 mars 2016.

TexteArrêté du 7 août 2009
Rattachement
SECTION 2 : EXIGENCES RELATIVES A L'EVACUATION DES USAGERS ET A LA RECUPERATION DES VEHICULES EN CAS D'INCIDENT
  1. CHAPITRE III : EXPLOITATION, MAINTENANCE ET MODIFICATION DES TELEPHERIQUES
  2. SECTION 2 : EXIGENCES RELATIVES A L'EVACUATION DES USAGERS ET A LA RECUPERATION DES VEHICULES EN CAS D'INCIDENT
IdentifiantLEGIARTI000032204600
Texte parentLEGITEXT000021045360
Référencearticle 35 de l'arrêté du 7 août 2009 (version du 13 mars 2016)Légifrance →

1. Le plan d'évacuation des usagers ou le plan d'intervention et de secours sont établis dans le respect des exigences suivantes.

2. I. - La durée prévisionnelle totale de l'ensemble des opérations permettant l'évacuation de tous les usagers ne doit pas dépasser trois heures trente minutes. Toutefois, une durée supérieure peut être fixée pour les installations aux caractéristiques exceptionnelles en service avant le 7 août 2009 ou les installations nouvelles avec véhicules fermés remplaçant des installations existantes aux caractéristiques exceptionnelles. Dans ces deux cas, des mesures d'accompagnement doivent être prévues afin de permettre aux usagers de patienter dans des conditions acceptables.

3. Dans le deuxième cas, il devra être démontré que l'installation nouvelle présente une probabilité d'occurrence d'évacuation verticale significativement inférieure à celle de l'appareil remplacé.

4. II. ― La récupération de tous les véhicules doit se faire dans un délai de une heure trente à partir de l'arrêt du téléphérique. Toutefois, pour les installations pour lesquelles l'évacuation est exclusivement basée sur la mise en œuvre d'un concept de récupération intégrée, ce délai est porté à trois heures trente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032204600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.