Arrêté du 7 août 2009 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 13 mars 2016.

TexteArrêté du 7 août 2009
Rattachement
SOUS SECTION 2 : INSPECTIONS PERIODIQUES DES TELEPHERIQUES
  1. CHAPITRE III : EXPLOITATION, MAINTENANCE ET MODIFICATION DES TELEPHERIQUES
  2. SECTION 4 : CONTROLES ET INSPECTIONS PERIODIQUES DES TELEPHERIQUES
  3. SOUS SECTION 2 : INSPECTIONS PERIODIQUES DES TELEPHERIQUES
IdentifiantLEGIARTI000032204591
Texte parentLEGITEXT000021045360
Référencearticle 44 de l'arrêté du 7 août 2009 (version du 13 mars 2016)Légifrance →

1. I. ― Les inspections périodiques comprennent :

2. a) Des inspections annuelles,

3. b) Des inspections pluriannuelles,

4. c) Des grandes inspections,

5. d) Des inspections des câbles et de leurs attaches.

6. II. ― Les inspections pluriannuelles et les grandes inspections autres que celles des câbles sont réalisées, par des personnes certifiées par une tierce partie, selon la norme NF EN ISO 9001.

7. Néanmoins, cette faculté est également accordée aux exploitants dont les inspections pluriannuelles et les grandes inspections sont réalisées sous couvert de leur système de gestion de la sécurité, pourvu que celui-ci :

8. - formalise les procédures opérationnelles correspondantes ;

9. - assure la traçabilité des opérations ;

10. - soit contrôlé périodiquement par un organisme d'inspection agréé ou accrédité ou un auditeur agréé. L'agrément ou l'accréditation requis sont ceux mentionnés à l'article R.342-12-2 du code du tourisme.

11. III. ― Dans les cas prévus par le présent arrêté, l'exploitant fait réaliser :

12. ― les contrôles non destructifs, à l'exception des contrôles visuels et des contrôles de câble, par des personnes titulaires de la qualification COFREND 2 ou d'une qualification équivalente ;

13. ― les contrôles non destructifs et les inspections périodiques des câbles par un vérificateur agréé au titre de contrôleur de câbles.

14. IV. ― Toute inspection périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport adressé au service de contrôle.

15. Un exemplaire des rapports associés aux grandes inspections ainsi qu'aux inspections réalisées par un vérificateur agréé est transmis au service de contrôle.

16. Les rapports associés aux autres inspections périodiques sont conservés par l'exploitant qui adresse annuellement au service de contrôle une synthèse de l'ensemble des inspections réalisées sur ses installations.

17. Le service de contrôle peut demander communication de tout rapport dont il n'aurait pas été destinataire.

18. V. - Un plan d'inspection prévoyant des périodicités d'inspections différentes de celles définies dans les articles 45 à 52 peut être proposé par l'exploitant au service du contrôle. Ce plan d'inspection devra être justifié au regard de sa cohérence avec le référentiel de conception et être couvert par le marquage CE des constituants de sécurité correspondant.

19. VI. - Pour les téléphériques d'évacuation, des périodicités différentes de celles mentionnées aux articles 46 à 52 peuvent être prévues.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032204591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.