Arrêté du 7 août 2009 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 13 mars 2016.

TexteArrêté du 7 août 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 3 : GRANDES INSPECTIONS
  1. CHAPITRE III : EXPLOITATION, MAINTENANCE ET MODIFICATION DES TELEPHERIQUES
  2. SECTION 4 : CONTROLES ET INSPECTIONS PERIODIQUES DES TELEPHERIQUES
  3. SOUS SECTION 2 : INSPECTIONS PERIODIQUES DES TELEPHERIQUES
  4. PARAGRAPHE 3 : GRANDES INSPECTIONS
IdentifiantLEGIARTI000032204580
Texte parentLEGITEXT000021045360
Référencearticle 49 de l'arrêté du 7 août 2009 (version du 13 mars 2016)Légifrance →

1. Les grandes inspections sont réalisées selon la périodicité suivante :

2. ― première grande inspection : au plus tard 22 500 heures de fonctionnement sans excéder 15 ans, après la mise en exploitation de l'installation. Pour les appareils qui ont atteint 22 500 heures de fonctionnement avant 10 ans cette première grande inspection peut être réalisée, au plus tard, à l'issue de la 10e année de service avec l'accord du service de contrôle ;

3. ― deuxième grande inspection : au plus tard 15 000 heures de fonctionnement sans excéder 10 ans, après la première grande inspection ;

4. ― troisième grande inspection et suivantes : 7 500 heures de fonctionnement sans excéder 5 ans, après la précédente. Toutefois, pour les installations fonctionnant moins de 500 heures par an, la périodicité et le contenu de ces grandes inspections peuvent être adaptés avec l'accord du service de contrôle ; pour les installations fonctionnant plus de 1 500 heures par an, le contenu de ces grandes inspections peut également être adapté, de même que la périodicité, sans que cette dernière n'excède cinq ans.

5. La réalisation d'une grande inspection peut être étalée sur cinq années à la condition de la débuter deux ans avant son échéance théorique.

6. En alternative aux dispositions des paragraphes précédents, la périodicité de la grande inspection peut être fixée à trois ans. Dans ce cas, l'installation est alors décomposée en lots homogènes avec un contrôle annuel permettant de couvrir l'installation sur trois ans. Les contrôles du premier lot sont réalisés avant la fin de la seconde année de fonctionnement.

7. Toute anomalie découverte à l'occasion du contrôle d'un lot fait l'objet d'une analyse qui peut entraîner le contrôle de 100 % des composants.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032204580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.