Arrêté du 7 août 2009 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 13 mars 2016.

TexteArrêté du 7 août 2009
Rattachement
SECTION 8 : MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
  1. CHAPITRE III : EXPLOITATION, MAINTENANCE ET MODIFICATION DES TELEPHERIQUES
  2. SECTION 8 : MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
IdentifiantLEGIARTI000032204553
Texte parentLEGITEXT000021045360
Référencearticle 69 de l'arrêté du 7 août 2009 (version du 13 mars 2016)Légifrance →

1. I. ― Les installations visées à l'article 67 soumises au remplacement de certains de leurs constituants de sécurité sont :

2. ― les télésièges biplaces et triplaces ;

3. ― les télécabines à attaches découplables,

4. qui atteignent 30 années de service et qui n'ont pas été conçus et réalisés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur le 17 mai 1989.

5. II. - Les constituants de sécurité pour lesquels le retour d'expérience a montré qu'ils étaient sujets à des pathologies susceptibles de remettre en cause la sécurité des installations mentionnées au I doivent être remplacés, sécurisés ou contrôlés.

6. III. ― L'architecture électrique des installations mentionnées au I, si elle n'a pas été remplacée après le 17 mai 1989, doit être rénovée en respectant les prescriptions ci-après :

7. a) Le câblage externe à l'armoire doit faire l'objet d'une vérification de son état ;

8. b) Les thèmes suivants doivent être traités par des fonctions de sécurité, conçues avec un niveau de sécurité adéquat :

9. - conduite ;

10. - chaîne cinématique ;

11. - freinage ;

12. - tension du câble ;

13. - ligne de sécurité ;

14. - le cas échéant, portes de cabines ;

15. - le cas échéant, pour les téléphériques munis d'attaches débrayables, non-collision en entrée de gare, état et position des attaches, anomalie entraînement.

16. Sauf justification, les autres fonctions de contrôle et de visualisation préexistantes sur l'installation sont maintenues avec un niveau de traitement au moins équivalent ;

17. c) Tout constituant de sécurité de plus de 30 ans de cette architecture électrique doit être remplacé par un constituant neuf.

18. A l'issue des travaux de mise en conformité, le constructeur atteste au responsable de la grande inspection la conformité du câblage aux schémas électriques.

19. Le câblage doit faire l'objet d'une vérification qui peut être réalisée par le constructeur s'il bénéficie d'une assurance de la qualité certifiée conforme à la norme NF EN ISO 9001 par tierce partie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032204553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.