1. Pour la conduite des travaux interministériels qui lui sont confiés, le délégué interministériel à l'intelligence économique peut faire appel aux administrations centrales ainsi qu'aux services déconcentrés des départements ministériels intéressés, dans le respect des dispositions des décrets du 1er juin 1979 et du 29 avril 2004 susvisés. Il préside un groupe interministériel composé de représentants des départements ministériels mentionnés à l'article 2.
Décret n°2009-1122 du 17 septembre 2009 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2009 au 24 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1122 du 17 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021045731
Texte parentLEGITEXT000021045713
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