Arrêté du 10 juin 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 juin 2003.

TexteArrêté du 10 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000019649982
Texte parentLEGITEXT000021052630
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 juin 2003 (version du 20 juin 2003)Légifrance →

1. L'épreuve écrite d'admissibilité du concours externe peut porter à la fois sur des compétences communes ou spécifiques à l'informatique, la bureautique, la gestion de réseaux informatiques et l'audiovisuel. Elle comporte deux parties :

2. La première partie de l'épreuve comporte plusieurs tests portant sur l'étendue de la spécialité sous la forme de questionnaires à choix multiples, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, ou tout autre mode d'interrogation du même type. Ces tests comportent obligatoirement une vérification de la capacité du candidat à établir un état d'inventaire, un prix de revient, une commande, un plan de travail ou un bref rapport d'intervention.

3. La deuxième partie de l'épreuve consiste en une étude de cas ou d'un dossier technique permettant d'apprécier et de vérifier les compétences du candidat. Elle vise à apprécier également l'aptitude du candidat à l'analyse d'une situation donnée et sa capacité à proposer un projet d'organisation avec son programme d'actions incluant l'ensemble des paramètres de réalisation. Le dossier technique peut comporter la manipulation de pièces et d'éléments matériels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019649982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.