Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1957 au 6 mars 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°57-1319 du 21 décembre 1957
RattachementTITRE Ier : Du corps des préposés.
IdentifiantLEGIARTI000021060072
Texte parentLEGITEXT000021060056
Référencearticle 14 du décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 (version du 29 décembre 1957)Légifrance →
1. Les préposés spécialisés sont recrutés par voie d'examen professionnel ouvert aux préposés et aux préposés conducteurs comptant, les uns et autres, au moins un an d'ancienneté au troisième échelon de leur grade et n'ayant pas dépassé l'âge de cinquante ans.
2. En outre, les conducteurs d'automobiles de première et deuxième catégorie et les préposés conducteurs reconnus physiquement inaptes à la conduite de véhicules automobiles peuvent être nommés préposés spécialisés sans être astreints à subir les épreuves de l'examen et sans qu'aucune limite d'âge maximum leur soit opposable.
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