Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1976 au 1er juillet 1992.

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TexteDécret n°57-1319 du 21 décembre 1957
RattachementTITRE Ier : Du corps des préposés.
IdentifiantLEGIARTI000021114292
Texte parentLEGITEXT000021060056
Référencearticle 15 du décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 (version du 9 janvier 1976)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de préposé chef, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les préposés et préposés conducteurs ayant atteint au moins le sixième échelon et comptant au moins deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.

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