1. Peuvent être promus au grade de préposé chef, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les préposés et préposés conducteurs ayant atteint au moins le sixième échelon et comptant au moins deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1976 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°57-1319 du 21 décembre 1957
RattachementTITRE Ier : Du corps des préposés.
IdentifiantLEGIARTI000021114292
Texte parentLEGITEXT000021060056
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