Référencearticle 15 bis du décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 (version du 11 avril 2021)Légifrance →
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de préposé est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
13e échelon
4 ans
12e échelon
3 ans
8e, 9e, 10e et 11e échelons
4 ans
5e, 6e et 7e échelons
3 ans
2e, 3e et 4e échelons
2 ans
1er échelon
1 an
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les préposés régis par le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.
Aller plus loin
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