Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 · Article

Article 15 bis

Article en vigueur depuis le 11 avril 2021.

TexteDécret n°57-1319 du 21 décembre 1957
RattachementTITRE Ier : Du corps des préposés.
IdentifiantLEGIARTI000043384232
Texte parentLEGITEXT000021060056
Référencearticle 15 bis du décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 (version du 11 avril 2021)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de préposé est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE
13e échelon4 ans

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les préposés régis par le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043384232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.