1. Les préposés sont reclassés dans le corps des préposés régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les préposés comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 · Article
Article 15 quinquies
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
TexteDécret n°57-1319 du 21 décembre 1957
RattachementTITRE Ier : Du corps des préposés.
IdentifiantLEGIARTI000032138311
Texte parentLEGITEXT000021060056
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