Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n°57-1319 du 21 décembre 1957
RattachementTITRE Ier bis : Du corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement.
IdentifiantLEGIARTI000021387119
Texte parentLEGITEXT000021060056
Référencearticle 18 du décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours distincts :

3. a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ;

4. b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation des branches "services de la distribution et de l'acheminement" et "recettes-distribution", comptant dans l'un ou l'autre de ces corps au moins trois ans en tout de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté, de services ainsi exigée.

5. Le quart des places mises en compétition est offert aux candidats du premier concours. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

6. 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie des concours prévus au 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches "services de la distribution et de l'acheminement" et "recettes-distribution", âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps.

7. Les candidats reçus aux concours prévus au 1° ci-dessus effectuent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils sont appelés à suivre un cours de formation professionnelle.

8. A l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.

9. La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite maximum d'un an.

10. Pour l'appréciation de la condition de services effectifs prévue aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans un autre corps de fonctionnaires sont assimilés à des services accomplis dans leur corps.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

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