1. Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont reclassés dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.
Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 · Article
Article 18 quater
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
TexteDécret n°57-1319 du 21 décembre 1957
RattachementTITRE Ier bis : Du corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement.
IdentifiantLEGIARTI000032138397
Texte parentLEGITEXT000021060056
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