1. Peuvent être promus au choix au premier échelon de la classe exceptionnelle les conducteurs chefs du transbordement comptant au moins deux ans d'ancienneté au huitième échelon.
Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1972 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°57-1319 du 21 décembre 1957
RattachementTITRE II : Du corps des conducteurs chefs du transbordement.
IdentifiantLEGIARTI000021114585
Texte parentLEGITEXT000021060056
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