1. Les conducteurs chefs du transbordement sont reclassés dans le corps des conducteurs chefs du transbordement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs chefs du transbordement comptant au 9e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 10e échelon sans ancienneté.
Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 · Article
Article 23 bis
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
TexteDécret n°57-1319 du 21 décembre 1957
RattachementTITRE II : Du corps des conducteurs chefs du transbordement.
IdentifiantLEGIARTI000032138400
Texte parentLEGITEXT000021060056
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