1. Les vérificateurs des services de la distribution et du transport des dépêches accèdent à la classe exceptionnelle de leur emploi lorsqu'ils comptent huit ans d'ancienneté de grade et deux ans d'ancienneté au sixième échelon de leur échelle.
Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1957 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°57-1319 du 21 décembre 1957
RattachementTITRE III : Du corps des vérificateurs.
IdentifiantLEGIARTI000021060089
Texte parentLEGITEXT000021060056
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