Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°57-1319 du 21 décembre 1957
RattachementTITRE III : Du corps des vérificateurs.
IdentifiantLEGIARTI000021412287
Texte parentLEGITEXT000021060056
Référencearticle 30 du décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Peuvent être nommés vérificateurs principaux, au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les vérificateurs ayant atteint le troisième échelon.

2. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 32 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

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