1. Les vérificateurs principaux des services de la distribution et de l'acheminement accèdent à la classe exceptionnelle lorsqu'ils comptent dix ans d'ancienneté depuis leur nomination en qualité de vérificateur et deux ans d'ancienneté au septième échelon.
Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1970 au 1er juillet 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°57-1319 du 21 décembre 1957
RattachementTITRE III : Du corps des vérificateurs.
IdentifiantLEGIARTI000021412384
Texte parentLEGITEXT000021060056
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