Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1970 au 1er juillet 1973.

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TexteDécret n°57-1319 du 21 décembre 1957
RattachementTITRE III : Du corps des vérificateurs.
IdentifiantLEGIARTI000021412384
Texte parentLEGITEXT000021060056
Référencearticle 31 du décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 (version du 1er janvier 1970)Légifrance →

1. Les vérificateurs principaux des services de la distribution et de l'acheminement accèdent à la classe exceptionnelle lorsqu'ils comptent dix ans d'ancienneté depuis leur nomination en qualité de vérificateur et deux ans d'ancienneté au septième échelon.

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