1. Les vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement sont reclassés dans le corps des vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au 9e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 10e échelon sans ancienneté.
Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 · Article
Article 32 bis
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
TexteDécret n°57-1319 du 21 décembre 1957
RattachementTITRE III : Du corps des vérificateurs.
IdentifiantLEGIARTI000032138412
Texte parentLEGITEXT000021060056
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