1. Les conditions d'ancienneté minimum fixées aux articles 14 à 18, 21, 28 et 30 peuvent être augmentées par décision ministérielle, à l'occasion de chaque concours, examen ou tableau d'avancement, de manière que le nombre des candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1957 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°57-1319 du 21 décembre 1957
RattachementTITRE IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000021060095
Texte parentLEGITEXT000021060056
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