Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 · Article

Article 34 bis

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

TexteDécret n°57-1319 du 21 décembre 1957
RattachementTITRE IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000032172594
Texte parentLEGITEXT000021060056
Référencearticle 34 bis du décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. 1° Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement et les receveurs ruraux, nommés au grade de conducteur chef du transbordement ou à celui de vérificateur, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut ; immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée aux articles 23 et 32 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon ;

2. Toutefois, les conducteurs de travaux et les receveurs ruraux situés au 4e, 5e, 6e, 7e, 8e ou 9e échelon promus conducteurs chefs du transbordement ou vérificateurs sont classés dans leur nouveau grade en application du tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement ou receveur rural.

Conducteur chef du transbordement ou vérificateur de la distribution et de l'acheminement.

9e échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.

8e échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

3e

2/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

2e

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

2e

Sans ancienneté.

4e échelon

1er

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

3. 2° Les fonctionnaires appartenant au corps des préposés ou au corps des agents d'exploitation de la branche Service de la distribution et de l'acheminement sont, lorsqu'ils sont nommés au grade de vérificateur, classés dans leur nouveau grade selon les dispositions fixées au 1° ci-dessus en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application des dispositions de l'article 18 ter ci-dessus, s'ils avaient auparavant accédé au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032172594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.