Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er juin 1970.

TexteDécret n°57-1319 du 21 décembre 1957
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000021067109
Texte parentLEGITEXT000021060056
Référencearticle 43 du décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 (version du 1er juin 1970)Légifrance →

1. Les candidats reçus aux concours ou examens ou inscrits sur les tableaux d'avancement donnant accès aux anciens emplois des corps des services de la distribution et de l'acheminement ainsi que les auxiliaires figurant sur les listes de titularisation aux emplois de facteur, chargeur ou manutentionnaire conservent le bénéfice de cette admission ou de cette inscription en vue de leur nomination dans le nouvel emploi correspondant.

2. Les chargeurs inscrits sur la liste de nomination à l'ancien emploi de courrier ambulant conservent le bénéfice de leur inscription sur cette liste en vue de leur nomination à l'emploi de préposé spécialisé, sans être astreints à subir les épreuves de l'examen prévu à l'article 14 et sans que la limite d'âge maximum leur soit opposable.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021067109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.