Arrêté du 1er septembre 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2009.

TexteArrêté du 1er septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021060460
Texte parentLEGITEXT000021060451
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er septembre 2009 (version du 23 septembre 2009)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel enregistrées dans le système d'information décisionnel du système d'immatriculation des véhicules peuvent être communiquées dans le cadre de leur mission aux agents individuellement désignés et spécialement habilités :

2. ― du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

3. ― du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

4. ― du secrétariat général du Gouvernement pour le parc automobile des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat.

5. Elles peuvent également être communiquées, en fonction du besoin d'en connaître :

6. ― aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires dans le cadre des campagnes de rappel (de sécurité et de mise à niveau) pour les véhicules présentant des défauts techniques ;

7. ― à des tiers pour être réutilisées à des fins statistiques ou à des fins de recherche historique ou scientifique dont les restitutions sont anonymisées, et à des fins d'enquêtes et de prospection commerciale dès lors que le droit d'opposition des personnes concernées est respecté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021060460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.