1. La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article 2 est de deux jours ; pour les autres données mentionnées dans l'article susvisé, elle est de cinq ans à compter de la destruction physique du véhicule.
Arrêté du 1er septembre 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 septembre 2009.
TexteArrêté du 1er septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021060461
Texte parentLEGITEXT000021060451
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