Arrêté du 18 août 2009 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2013 au 5 septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000027807779
Texte parentLEGITEXT000021063348
Référencearticle 12 de l'arrêté du 18 août 2009 (version du 4 août 2013)Légifrance →

1. Le demandeur prend les engagements suivants :

2. ― démarrer son projet après la date de la décision d'attribution de l'aide ;

3. ― poursuivre son activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et tout particulièrement son activité d'élevage ayant bénéficié des aides pendant une période de cinq années à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention ;

4. ― maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les constructions ayant bénéficié des aides ainsi que le cheptel correspondant pendant une durée de cinq ans à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention ; s'agissant de l'aide à la mécanisation en zone de montagne, s'engager à ne pas revendre le matériel subventionné sur une période de cinq ans à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention ;

5. ― respecter les conditions relatives aux normes minimales mentionnées au 3° de l'article 7 durant cette période de cinq ans à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention ;

6. ― se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l'octroi d'aides nationales et européennes ;

7. ― ne pas solliciter, pour ce projet, d'autres crédits ― nationaux ou européens ― en plus de ceux mentionnés dans le plan de financement du projet ;

8. ― le cas échéant, dans les conditions fixées par la réglementation européenne, apposer sur le bâtiment une plaque comportant des éléments de publicité de la participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

9. ― ne pas solliciter de prêt bonifié pour ce même projet, à l'exception de ceux indiqués au deuxième alinéa de l'article 11 ;

10. ― conserver l'ensemble des pièces justificatives des investissements réalisés pendant les cinq années suivant la fin des engagements ;

11. ― informer le guichet unique de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa structure, de son projet ou de ses engagements.

12. S'agissant de l'aide à la mécanisation en zone de montagne, le demandeur doit, en outre, s'engager à conserver le siège de son exploitation dans une zone de montagne pendant une période de cinq années à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention, et, pour les CUMA, conserver au moins 60 % des adhérents qui participent au projet ayant le siège de leur exploitation situé dans cette zone pendant une période de cinq années à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention.

13. Lorsque le demandeur est une CUMA, il est tenu de se conformer à ces engagements pluriannuels. Le demandeur s'engage à poursuivre son activité en faveur du secteur de l'élevage et à maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les équipements matériels ayant bénéficié des aides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027807779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.