1. Ne peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés que sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, celui-ci pouvant contrôler et intervenir à tout moment, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :
2. 1° (supprimé)
3. 2° Les élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en jeu manuelle ou électrique).
4. 3° (supprimé)
5. 4° Les actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi :
6. Des rayons infrarouges ;
7. Des rayons ultraviolets produits par les émetteurs "lampes de cabinet" visés à l'annexe du présent arrêté ;
8. Des ultra-sons ;
9. Des courants de haute fréquence (et notamment : diathermie, ondes courtes) ;
10. De l'ionisation ;
11. Du courant continu (faradique et galvanique).
12. 5° L'emploi des rayons X.
13. 6° (supprimé)
14. 7° (supprimé)
15. 8° (supprimé)