1. Peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés et uniquement sur prescription du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :
2. 1° Prise de la tension artérielle.
3. 2° à 14° (alinéas supprimés)
4. 15° Aérosols (à la condition que la solution administrée soit prescrite par le médecin sur ordonnance sur laquelle doivent figurer et la dose d'aérosols à utiliser chaque fois et la durée des séances et leur nombre).
5. 16° (alinéa supprimé)
6. 17° (alinéa supprimé)
7. 18° Actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi :
8. Des rayons ultraviolets, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, pour les émetteurs dits "lampes de prescription" visés à l'annexe du présent arrêté ;
9. Des rayons infrarouges à ondes longues ou émis par résistance visible ou lampe, le malade exposé pouvant s'éloigner à volonté, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;
10. Des courants de moyenne et basse fréquence.
11. 19° Massages simples, massages avec application de rayons infra-rouges dans les conditions du présent article.
12. 20° Mobilisation manuelle des segments de membres (à l'exclusion des manœuvres de force).
13. 21° Mécanothérapie.
14. 22° Gymnastique médicale, postures.
15. 23° Rééducation fonctionnelle.
16. 24° Rééducation orthoptique.
17. 25° (alinéa supprimé)
18. 26° Le maniement des appareils servant à enregistrer le pouls.