Arrêté du 6 janvier 1962 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1973.

TexteArrêté du 6 janvier 1962
IdentifiantLEGIARTI000021065690
Texte parentLEGITEXT000021065346
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 janvier 1962 (version du 31 janvier 1973)Légifrance →

1. Peuvent être exécutés par les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales qui sont titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien ou de vétérinaire, ou qui sont bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 757 du code de la santé publique, uniquement sur prescription qualitative et quantitative du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, et exclusivement en vue des analyses qui leur sont confiées, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :

2. Prélèvement de sang veineux au lobule de l'oreille ;

3. Prélèvement de sang veineux à la pulpe des doigts ;

4. Prélèvement de sang veineux au pli du coude.

5. Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales visés à l'alinéa précédent doivent justifier de la possession d'un certificat de capacité délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.

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