Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1965 au 27 novembre 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 janvier 1962
IdentifiantLEGIARTI000021065357
Texte parentLEGITEXT000021065346
Référencearticle 5 bis de l'arrêté du 6 janvier 1962 (version du 12 juin 1965)Légifrance →
1. Peuvent être exécutés par les auxiliaires des laboratoires d'analyses médicales, uniquement sur prescription qualitative et quantitative d'un médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, et exclusivement en vue des analyses médicales confiées aux directeurs de ces laboratoires, les actes médicaux suivants dont la liste est limitative :
2. Prélèvement de sang veineux au lobule de l'oreille.
3. Prélèvement de sang veineux à la pulpe des doigts.
4. Prélèvement de sang veineux au pli du coude.
5. Les auxiliaires visés à l'alinéa précédent doivent être munis :
6. 1° De l'un des titres, diplômes ou qualifications reconnus par l'arrêté du 1er juin 1965 ;
7. 2° Du certificat de capacité établi par l'arrêté du 12 janvier 1962.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.