Arrêté du 6 janvier 1962 · Article

Article 5 bis

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1965 au 27 novembre 1983.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 janvier 1962
IdentifiantLEGIARTI000021065357
Texte parentLEGITEXT000021065346
Référencearticle 5 bis de l'arrêté du 6 janvier 1962 (version du 12 juin 1965)Légifrance →

1. Peuvent être exécutés par les auxiliaires des laboratoires d'analyses médicales, uniquement sur prescription qualitative et quantitative d'un médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, et exclusivement en vue des analyses médicales confiées aux directeurs de ces laboratoires, les actes médicaux suivants dont la liste est limitative :

2. Prélèvement de sang veineux au lobule de l'oreille.

3. Prélèvement de sang veineux à la pulpe des doigts.

4. Prélèvement de sang veineux au pli du coude.

5. Les auxiliaires visés à l'alinéa précédent doivent être munis :

6. 1° De l'un des titres, diplômes ou qualifications reconnus par l'arrêté du 1er juin 1965 ;

7. 2° Du certificat de capacité établi par l'arrêté du 12 janvier 1962.

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