1. Les étudiants en médecine munis de trois inscriptions annuelles validées, ainsi que les externes des hôpitaux publics nommés par voie de concours, peuvent exécuter sur prescription qualitative et quantitative d'un médecin tout prélèvement de sang veineux.
Arrêté du 6 janvier 1962 · Article
Article 5 ter
Article en vigueur depuis le 12 juin 1965.
TexteArrêté du 6 janvier 1962
IdentifiantLEGIARTI000021065358
Texte parentLEGITEXT000021065346
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