Arrêté du 6 janvier 1962 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 2 février 1962.

TexteArrêté du 6 janvier 1962
IdentifiantLEGIARTI000021065355
Texte parentLEGITEXT000021065346
Référencearticle Annexe de l'arrêté du 6 janvier 1962 (version du 2 février 1962)Légifrance →

1. En application, de l'arrêté concernant les actes médicaux, les émetteurs de rayons ultra-violets sont classés en trois catégories :

2. Les émetteurs de forte puissance, dits "lampes de cabinet", consommant plus de 250 watts et visés à l'article 3 ;

3. Les émetteurs de moyenne puissance, dits "lampes de prescription", consommant moins de 250 watts et visés à l'article 4 ;

4. Les émetteurs de faible puissance, dits "lampes domestiques", qui peuvent être :

5. Soit des lampes sans filtre arrêtant les ultra-violets du groupe C, de longueur d'onde inférieure à 2.800 A, consommant au plus 100 watts (le spectre doit comporter une énergie en ultra-violets du groupe B supérieure ou au moins égale à l'énergie en ultra-violets du groupe C) ;

6. Soit des lampes avec filtre non amovible arrêtant les ultra-violets du groupe C de longueur d'onde inférieure à 2.800 A, consommant au plus 125 watts.

7. Ces lampes ne sont pas visées par l'arrête susmentionné, leur usage restant libre, sous réserve qu'en aucun cas elles ne seront appliquées à une distance inférieure à 0,50 mètre et que les yeux devront être protégés de face et latéralement par des lunettes dont les verres sont opaques aux rayons ultra-violets. Ces indications doivent figurer de façon indélébile sur l'émetteur ou son support.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021065355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.