1. Un relevé individuel de notes est adressé à chaque candidat, au plus tard à l'issue de la proclamation des résultats d'admission.
Arrêté du 5 août 2009 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 25 septembre 2009.
TexteArrêté du 5 août 2009
RattachementSECTION V : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000021065611
Texte parentLEGITEXT000021065558
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