1. Sur décision du ministre de la défense, des ressortissants de pays étrangers satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière peuvent être présentés à ces concours. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures, épreuves et minimum de points à obtenir que leurs homologues français. Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements particuliers.
Arrêté du 5 août 2009 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 25 septembre 2009.
TexteArrêté du 5 août 2009
RattachementSECTION V : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000021065613
Texte parentLEGITEXT000021065558
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