Arrêté du 5 août 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2009.

TexteArrêté du 5 août 2009
RattachementSECTION I : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000021065585
Texte parentLEGITEXT000021065558
Référencearticle 9 de l'arrêté du 5 août 2009 (version du 25 septembre 2009)Légifrance →

1. Les épreuves sportives des concours, le barème de cotation et les conditions d'exécution de ces épreuves sont prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

2. La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.

3. Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.

4. Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année, dans le cadre de l'un des concours prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 précité, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.

5. L'ensemble des épreuves s'effectue sur une demi-journée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021065585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.