Arrêté du 20 août 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2009.

TexteArrêté du 20 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021069287
Texte parentLEGITEXT000021069263
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 août 2009 (version du 26 septembre 2009)Légifrance →

1. Le montant de l'aide communautaire versée au titre de la prise en charge partielle des primes des contrats visés à l'article 1er ne peut excéder le montant notifié à la Commission par les autorités françaises conformément à l'article 103 du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé.

2. Le cas échéant, l'aide versée est réduite à due concurrence. Ainsi, dans le cas où l'ensemble des demandes de subventions dépasse le montant total alloué, le niveau de subventions versé à une entreprise d'assurance est arrêté au produit du montant de la facture certifiée de l'entreprise d'assurance concernée par le montant notifié à la Commission, divisé par la somme des montants des factures certifiées de toutes les entreprises d'assurance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021069287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.