Arrêté du 7 septembre 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021077476
Texte parentLEGITEXT000021077473
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 septembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les points suivants sont insérés à l'annexe I de l'arrêté du 12 janvier 2001 susvisé :

2. SUBSTANCES indésirables

3. PRODUITS DESTINÉS AUX ALIMENTS POUR ANIMAUX (*)

4. TENEUR MAXIMALE en mg / kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

5. D. ― Coccidiostatiques et histomonostatiques

6. 1. Lasalocide sodium

7. Matières premières des aliments des animaux

8. 1, 25

9. Aliments composés pour :

10. ― chiens, veaux, lapins, équidés, animaux laitiers, oiseaux pondeurs, dindes (> 12 semaines) et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)

11. 1, 25

12. ― poulets d'engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines) et dindes (< 12 semaines) pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de lasalocide sodium est interdite (aliments de retrait)

13. 1, 25

14. ― autres espèces animales

15. 3, 75

16. Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de lasalocide sodium n'est pas autorisée

17. (**)

18. 2. Narasin

19. Matières premières des aliments des animaux

20. 0, 7

21. Aliments composés pour :

22. ― dindes, lapins, équidés, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)

23. 0, 7

24. ― poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de narasine est interdite (aliments de retrait)

25. 0, 7

26. ― autres espèces animales

27. 2, 1

28. Prémélanges entrant dans la composition d'aliments dans lesquels l'utilisation de narasin n'est pas autorisée

29. (**)

30. 3. Salinomycine sodium

31. Matières premières des aliments des animaux

32. 0, 7

33. Aliment composé pour :

34. ― équidés, dindes, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 12 semaines)

35. 0, 7

36. ― poulets d'engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 12 semaines) et lapins d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de salinomycine sodium est interdite (aliments de retrait)

37. 0, 7

38. ― autres espèces animales

39. 2, 1

40. Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de salinomycine sodium n'est pas autorisée

41. (**)

42. 4. Monensin sodium

43. Matières premières des aliments des animaux

44. 1, 25

45. Aliments composés pour :

46. ― équidés, chiens, petits ruminants (ovins et caprins), canards, bovins, bétail laitier, oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindes (> 16 semaines)

47. 1, 25

48. ― poulets d'engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines) et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de monensine sodium est interdite (aliments de retrait)

49. 1, 25

50. ― autres espèces animales

51. 3, 75

52. Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de monensin sodium n'est pas autorisée

53. (**)

54. 5. Semduramicine sodium

55. Matières premières des aliments pour animaux

56. 0, 25

57. Aliments composés pour :

58. ― oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)

59. 0, 25

60. ― poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de semduramicine sodium est interdite (aliments de retrait)

61. 0, 25

62. ― autres espèces animales

63. 0, 75

64. Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de semduramicine sodium n'est pas autorisée

65. (**)

66. 6. Maduramicine ammonium alpha

67. Matières premières des aliments pour animaux

68. 0, 05

69. Aliments composés pour :

70. ― équidés, lapins, dindes (> 16 semaines), oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)

71. 0, 05

72. ― poulets d'engraissement et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de maduramicine ammonium alpha est interdite (aliments de retrait)

73. 0, 05

74. ― autres espèces animales

75. 0, 15

76. Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de maduramicine ammonium alpha n'est pas autorisée

77. (**)

78. 7. Chlorhydrate de robénidine

79. Matières premières des aliments pour animaux

80. 0, 7

81. Aliments composés pour :

82. ― oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)

83. 0, 7

84. ― poulets d'engraissement, lapins d'engraissement, lapins reproducteurs et dindes pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de chlorhydrate de robénidine est interdite (aliments de retrait)

85. 0, 7

86. ― autres espèces animales

87. 2, 1

88. Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de chlorhydrate de robénidine n'est pas autorisée

89. (**)

90. 8. Décoquinate

91. Matières premières des aliments pour animaux

92. 0, 4

93. Aliments composés pour :

94. ― oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)

95. 0, 4

96. ― poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de décoquinate est interdite (aliments de retrait)

97. 0, 4

98. ― autres espèces animales

99. 1, 2

100. Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de décoquinate n'est pas autorisée

101. (**)

102. 9. Bromhydrate d'halofuginone

103. Matières premières des aliments pour animaux

104. 0, 03

105. Aliments composés pour :

106. ― oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindes (> 12 semaines)

107. 0, 03

108. ― poulets d'engraissement et dindes (< 12 semaines) pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de bromhydrate d'halofuginone est interdite (aliments de retrait)

109. 0, 03

110. ― autres espèces animales autres que les poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines)

111. 0, 09

112. Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de bromhydrate d'halofuginone n'est pas autorisée

113. (**)

114. 10. Nicarbazine

115. Matières premières des aliments pour animaux

116. 0, 5

117. Aliments composés pour :

118. ― équidés, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)

119. 0, 5

120. ― poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de nicarbazine (associée à la narasine) est interdite (aliments de retrait)

121. 0, 5

122. ― autres espèces animales

123. 1, 5

124. Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de nicarbazine (associée à la narasine) n'est pas autorisée

125. (**)

126. 11. Diclazuril

127. Matières premières des aliments pour animaux

128. 0, 01

129. Aliments composés pour :

130. ― oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindes d'engraissement (> 12 semaines)

131. 0, 01

132. ― lapins d'engraissement et lapins reproducteurs pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de diclazuril est interdite (aliments de retrait)

133. 0, 01

134. ― autres espèces animales autres que les poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines), les poulets d'engraissement et les dindes d'engraissement (< 12 semaines)

135. 0, 03

136. Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de diclazuril n'est pas autorisée.

137. (**)

138. (*) Sans préjudice des niveaux autorisés dans le cadre du règlement (CE) n° 1831 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux. (**) Le niveau maximal de la substance dans le prémélange correspond à une concentration qui ne doit pas conduire à un niveau supérieur à 50 % de la valeur maximale établie pour l'aliment lorsque les consignes d'utilisation du prémélange sont respectées.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 12 janvier 2001
    Divisions : Art. Annexe I

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