1. Le laboratoire habilité qui ne satisferait plus à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté est tenu d'en informer aussitôt le ministre chargé de la santé. Le défaut de conformité à une ou plusieurs conditions d'habilitation en application du présent arrêté ainsi que les fausses déclarations constituent un motif de suspension ou de retrait de l'habilitation par le ministre de la santé.
Arrêté du 18 août 2009 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2009.
TexteArrêté du 18 août 2009
RattachementSECTION 4 : MODALITES DE SUSPENSION DE L'HABILITATION
IdentifiantLEGIARTI000021077671
Texte parentLEGITEXT000021077645
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