RattachementSECTION 2 : MODALITES DE DEMANDE D'HABILITATION, DE RENOUVELLEMENT ET DE MODIFICATION D'HABILITATION
IdentifiantLEGIARTI000021077657
Texte parentLEGITEXT000021077645
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 août 2009 (version du 28 septembre 2009)Légifrance →
1. Le laboratoire candidat à l'habilitation doit être :
2. 1° Agréé par le ministre chargé de la santé pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux pour les catégories A, B, C1, C2, C3, C4 et C5 définies dans l'arrêté du 24 janvier 2005 modifié ;
3. 2° Accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des essais définis dans les normes, mentionnées en annexe II, relatives à l'effet sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaines, des matériaux et objets, d'une part, des produits et procédés de traitement de l'eau, d'autre part.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.