1. Le laboratoire habilité transmet au ministre chargé de la santé, avant le 1er mars de chaque année civile, un bilan annuel des activités objet de l'habilitation réalisées au cours de l'année précédente. Ce bilan comprend au minimum les informations mentionnées en annexe IV.
Arrêté du 18 août 2009 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2009.
TexteArrêté du 18 août 2009
RattachementSECTION 3 : OBLIGATIONS DU LABORATOIRE HABILITE
IdentifiantLEGIARTI000021077663
Texte parentLEGITEXT000021077645
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