Arrêté du 22 septembre 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021090690
Texte parentLEGITEXT000021090687
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 septembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 26 août 2005 susviséest modifié ainsi qu'il suit : I. ― L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. ― A compter du 1er janvier 2009, les montants annuels de référence et les montants plafonds de l'indemnité de fonction allouée aux personnels appartenant aux corps de catégorie C de l'aviation civile, prévus à l'article 2 du décret du 26 août 2005 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

2. GRADES

3. MONTANTS de référence (en euros)

4. MONTANTS plafonds (en euros)

5. Adjoint d'administration de l'aviation civile de 2e classe

6. 2 962, 44

7. 6 250, 37

8. Adjoint d'administration de l'aviation civile de 1re classe

9. 3 071, 92

10. 6 404, 67

11. Adjoint principal d'administration de l'aviation civile de 2e classe

12. 3 989, 39

13. 6 678, 73

14. Adjoint principal d'administration de l'aviation civile de 1re classe

15. 4 502, 45

16. 7 398, 23

17. II. ― L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. ― A compter du 1er janvier 2009, les montants annuels de référence et les montants plafonds de l'indemnité de fonction allouée aux assistants d'administration de l'aviation civile, prévus à l'article 2 du décret du 26 août 2005 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

18. GRADES

19. MONTANTS de référence (en euros)

20. MONTANTS plafonds (en euros)

21. Assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale

22. 3 043, 34

23. 6 879, 36

24. Assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure

25. 5 061, 17

26. 8 174, 69

27. Assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle

28. 5 164, 32

29. 8 595, 64

30. III. ― L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. ― Les sites prévus à l'article 4 du décret du 26 août 2005 susvisé sont ceux situés dans les périmètres géographiques des directions de la sécurité de l'aviation civile Nord (DSAC-N) et Nord-Est (DSAC-NE) et des régions Centre et Haute-Normandie qui ressortissent à la compétence territoriale de la direction de la sécurité de l'aviation civile Ouest (DSAC-O). »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 26 août 2005 : art. 1, art. 2, art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021090690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.