Arrêté du 8 septembre 2009 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2021.

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TexteArrêté du 8 septembre 2009
Rattachement
Chapitre II : Prix et règlement des comptes
  1. Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
  2. Chapitre II : Prix et règlement des comptes
IdentifiantLEGIARTI000021095533
Texte parentLEGITEXT000021090706
Référencearticle 18 de l'arrêté du 8 septembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Pertes et avaries

2. 18.1. Il n'est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.

3. 18.2. Le titulaire doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux.

4. 18.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :

5. - qu'il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de l'article 18.2 ;

6. - qu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit.

7. Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021095533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.